Règles générales du droit d’accès au dossier de l’usager.
Voici les lois et règlements en vigueur dans le contexte d’accès à l’information utiles pour exercer vos droits. Nous vous proposons de consulter les définitions de termes utilisés par les professionnels.
Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
(LSSSS(1), art 18)
Il s’agit d’informations émanant d’un tiers qui ne soit pas un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel ou un stagiaire ou un résidant en médecine.
Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
(C.c. du Q. (2), art. 39)
Tout personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif le concernant.
(Loi sur l’accès(3), art. 83).
La vie privée des tiers doit demeurer aussi privée que celle de l’usager. Il est donc juste et équitable que l’usager (ou le tiers dûment autorisé par celui-ci) ne puisse avoir communication de renseignements qui concernent la vie privée des autres (Jean-Guy Fréchette).